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BASES DU DROIT DE GRÈVE
Nous voulons ici donner quelques éléments de droit pratique pour l’action syndicale, mais il va sans dire que ce ne sont que des outils dans la construction du rapport de force entre les travailleurs d’un côté, l’État et le patronat de l’autre, rapport de force qui reste primordial pour l’obtention de victoires sociales. Cet article est tiré du Combat syndicaliste.
A. Dans le privé
Les critères de la jurisprudence
À défaut d’une définition légale, la jurisprudence (Cour de cassation) caractérise la grève comme « la cessation complète, collective et concertée du travail en vue de faire aboutir des revendications d’ordre professionnel ». Cette définition permet aux tribunaux de distinguer : 1) la grève licite : hypothèse dans laquelle les critères posés par la Cour de cassation sont remplis et où les salarié.e.s font un « exercice normal » de ce droit ; 2) la grève abusive : hypothèse dans laquelle les critères posés dans la définition sont remplis, mais où les salarié.e.s exercent « anormalement » ce droit) ; 3) les mouvements collectifs illicites, auxquels ne s’appliquent pas les dispositions légales relatives au droit de grève et notamment celles qui assurent la protection de l’emploi des participant.e.s.
Ces critères sont :
a) La cessation complète du travail : La grève se caractérise essentiellement par un arrêt total du travail. La forme et la durée de cet arrêt de travail importent peu. La jurisprudence qualifie ainsi d’exercice normal du droit de grève : • les débrayages, même répétés et de très courte durée, dès lors qu’ils ne procèdent pas d’une volonté des salarié.e.s de désorganiser l’entreprise ou de nuire à sa situation économique (Cass. soc., 10 juillet 1991) ; • les grèves tournantes, qui consistent en des arrêts de travail touchant successivement une catégorie de salarié.e.s ou différents services de l’entreprise (Cass. soc. 14 janvier 1960) sauf si elles désorganisent totalement l’entreprise (Cass. soc, 4 octobre 1979). La grève tournante est en revanche interdite dans le secteur public (sauf pour le personnel des communes de 10 000 habitants et moins).
b) La cessation collective et concertée du travail : La légalité de la grève n’est pas subordonnée à l’ampleur (pourcentage ou nombre de salarié.e.s concerné.e.s) de la cessation collective du travail. Sont admises les grèves qui ne concernent qu’une minorité de salarié.e.s (catégorie professionnelle, atelier ou service d’une entreprise, etc.), voire un.e seul.e salarié.e, dès lors que cellui-ci obéit à un mot d’ordre national ou qu’il/elle est le/la seul.e salarié.e de l’entreprise. Mais attention, la poursuite de l’action par une minorité de salarié.e.s, après un vote de reprise du travail par la majorité (les grévistes ayant considéré leurs revendications comme satisfaites), constitue un mouvement de grève licite uniquement si cette minorité présente de nouvelles revendications.
c) Les revendications professionnelles : Cette notion est très large, puisque sont considérées comme des revendications professionnelles celles portant sur les rémunérations, les conditions de travail, la défense de l’emploi, les droits syndicaux, les projets de restructuration ou de licenciements économiques, etc. Par ailleurs, les revendications des salariés peuvent dépasser le simple cadre de l’entreprise (grèves générales nationales, pour les salaires ou les retraites, par exemple). En ce qui concerne les grèves « politiques », il est admis que les grèves « mixtes » (sur des revendications qui revêtent à la fois un aspect politique et un aspect professionnel, par exemple une grève contre la politique économique et sociale du gouvernement) sont licites. En revanche, seront considérés comme des mouvements illicites ceux qui revêtent un caractère purement politique, sans rapport aucun avec des questions d’ordre professionnel. Un autre cas spécifique est celui des grèves de solidarité. Celles-ci, qui ont pour but de défendre les intérêts d’autres salarié.e.s, par exemple pour protester contre des licenciements, ne seront licites que si les grévistes peuvent se prévaloir d’un intérêt collectif, de revendications professionnelles les concernant elleux-mêmes.
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